- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; ».
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.
En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi.
Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.
Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique. (Article L. 80 B, 1° du LPF)
L’administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète (LPF, art. R. 80 B-14, al. 1er). Cependant l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse express.
Des rescrits spécifiques notamment (L. 80 B, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 6°, 8°, 9°) définis par la loi, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence gardé par l'Administration vaut approbation tacite.
Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.
Pour simplifier la transmission d'entreprise, il est proposé d'étendre à la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, le rescrit-valeur.
Il convient pour cela de modifier l’article L. 80 B du LPF.