- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 :
« Réservation de lots d’un marché aux entreprises locales
« Art. L. 2113‑17. – Les acheteurs publics peuvent prévoir, dans les marchés publics qu’ils lancent, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution visant à favoriser la participation des entreprises locales, notamment en prenant en compte :
« 1° La contribution du candidat à l’emploi local ou à l’insertion professionnelle sur le territoire de réalisation du marché ;
« 2° La capacité du candidat à assurer un service de proximité et de réactivité au bénéfice des usagers ;
« 3° La réduction de l’empreinte environnementale liée aux transports et aux déplacements nécessaires à l’exécution du marché.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Cet amendement du groupe Droite Républicaines vise à permettre aux collectivités territoriales et aux acheteurs publics de mieux prendre en compte les critères liés à l’ancrage territorial des entreprises dans l’attribution des marchés publics, sans contrevenir au principe de non-discrimination posé par le droit européen.
Les critères proposés (emploi local, service de proximité, empreinte environnementale) sont conformes aux directives européennes, qui autorisent les critères sociaux et environnementaux, dès lors qu’ils sont proportionnés et objectifs.
Cette mesure répond aux attentes des artisans, PME locales et TPE, qui sont souvent évincés des marchés publics au profit de grands groupes nationaux ou étrangers.