- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des assurances
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑3 est supprimé ;
2° L’article L. 145‑4 est abrogé.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° La première phrase du III de l’article L. 221‑8 est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 221‑14 est supprimé.
III. – La section 1 du chapitre 2 du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 932‑7 est supprimé ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑9 est supprimé.
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise, à la suite de la censure constitutionnelle des clauses de désignation en 2013, à supprimer les dispositions restreignant, en présence d’une clause de désignation dans une branche professionnelle, les sanctions pour fausse déclaration intentionnelle (FDI) et non-paiement des cotisations (NPC). Cette mesure sécurisera, simplifiera et uniformisera le régime juridique applicable aux entreprises souscriptrices de contrats collectifs, indépendamment du mode de mise en place des garanties.
A l’exception du code des assurances pour la FDI, les 3 codes régissant les 3 familles d’assureurs comportent en effet des dispositions leur interdisant, en contrats collectifs, de faire usage des sanctions pour NPC et FDI lorsque l’adhésion à l’organisme est rendue obligatoire par un accord de branche. Ce cas vise les situations de clause de désignation qui obligeaient historiquement les entreprises d’une branche à rejoindre l’organisme désigné. Les désignations étant inconstitutionnelles depuis 2013, ces dispositions sont devenues sans objet et caduques. Leur maintien entraine une insécurité juridique avec des aléas judiciaires (doute sur l’interprétation du périmètre de ces dispositions). Ces dispositions génèrent enfin une différence de régime juridique injustifiée entre contrat mis en place via un accord de branche et contrat institué via un accord d’entreprise ou une décision unilatérale.