Fabrication de la liasse

Amendement n°1274

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 111‑4 est complété par les mots : « , sans préjudice, à défaut de la satisfaction de ces conditions, de leur qualification en tant que constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, en tant qu’équipements collectifs autorisés dans les conditions posées par le 2° , ou de l’application du 2° bis, du 3° et du 4° du présent article. »

2° La première phrase du III de l’article L. 151‑11 est complétée par les mots : « , sans préjudice de leur qualification en tant que de telles constructions ou de telles installations à un autre titre, ou en tant que constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs au sens du 1° du I du présent article.

3° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 161‑4 est complété par les mots : « sans préjudice de leur qualification en tant que constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, ou en tant qu’équipements collectifs autorisés au sens du a du 2° du I du présent article ».

Exposé sommaire

Le développement de la filière biogaz constitue un levier stratégique pour répondre aux ambitions fixées par la Stratégie française pour l’énergie et le climat. Alors que celle-ci prévoit d’atteindre 20 % de biogaz dans la consommation nationale de gaz d’ici 2030 – contre à peine 2 % aujourd’hui –, il est impératif de lever les freins qui entravent encore le déploiement de cette énergie renouvelable, produite localement, et en lien direct avec le monde agricole.


La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a ouvert une première voie, en facilitant l’implantation d’unités de méthanisation en zone agricole. Toutefois, son application a donné lieu à des interprétations qui ne reflètent pas toujours l’esprit du législateur ni les objectifs poursuivis en matière de transition énergétique.


Cette insécurité juridique a pour conséquence directe le gel ou le ralentissement de nombreux projets, mais aussi une réticence accrue des opérateurs à accompagner les agriculteurs dans le développement de ces unités. Ce phénomène fragilise une filière pourtant émergente et prometteuse. En 2023, près de 450 méthaniseurs ont enregistré des résultats financiers négatifs, et plus de 40 unités ont été liquidées depuis 2022.


Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et compléter les dispositions existantes, en rappelant que les méthaniseurs, par leur contribution directe à la production d’énergies renouvelables, peuvent être qualifiés d’équipements d’intérêt collectif. Il précise également qu’ils peuvent être considérés, à plusieurs titres, comme nécessaires à l’exploitation agricole.


Il est indispensable pour donner aux territoires, aux agriculteurs et aux acteurs de la transition énergétique les moyens d’atteindre les objectifs fixés par la planification écologique.Cet amendement vise donc  à sécuriser juridiquement les projets de méthanisation, en assurant leur compatibilité avec les exigences de protection des espaces agricoles et naturels, tout en réaffirmant leur utilité collective, environnementale et économique.