- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 600‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Constitue un comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. » »
L’article 12 bis, supprimé en Commission Spéciale, permettait de caractériser comme comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire.
Cet article était pourtant essentiel pour lutter contre les recours abusifs, qui sont un véritable frein.
Pour exemple, la fédération des promoteurs immobiliers a estimé en 2017 que 30 000 logements étaient ainsi bloqués par des recours abusifs contre les autorisations de travaux.
Bien que le recours abusif contre un permis de construire soit sanctionné dans le Code de l’urbanisme, force est de constater qu’au regard de ces chiffres, il convient de mieux définir ce qu’est un recours abusif pour sécuriser juridiquement la sanction de ce type de comportement. En effet, l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme est trop rarement appliqué.
En outre, contrairement à ce qui a été affirmé, cela ne porterait pas une atteinte démesurée aux possibilités de recours puisqu’il s’agit uniquement de qualifier d’abusif un recours entaché d’irrecevabilité présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un premier recours.
Tel est l’objet du présent amendement.