- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 121‑5-2 du code de l’urbanisme est complété par un aliéna ainsi rédigé :
« Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux nécessaires à la reconstruction des lignes électriques de transport d’électricité créées antérieurement au 5 janvier 1986 ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »
Le renouvellement du réseau de transport d’électricité, dont les ouvrages sont en moyenne âgés de 50 ans, constitue un enjeu crucial pour la qualité de l’approvisionnement en électricité. Les travaux de reconstruction de lignes aériennes sont rendus difficiles, voire impossibles, dans certaines communes littorales en raison des régimes instaurés par la loi littoral, alors que certaines lignes électriques y ont été implantées bien avant l’entrée en vigueur de cette loi. Or, la reconstruction de ces lignes est aujourd’hui nécessaire, tant pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité que pour permettre la réussite de la transition énergétique, grâce au transport d’une électricité décarbonée sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le présent amendement vise donc à simplifier la reconstruction de ces lignes en permettant la réalisation des travaux nécessaires, dans les communes soumises à la loi littoral.