Fabrication de la liasse

Amendement n°1391

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : 

« « Toute agglomération de plus de 150 000 habitants situés sur le territoire hexagonal ne s’inscrivant pas dans une trajectoire conforme aux objectifs de qualité de l’air à horizon 2030 telle que définie par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 est tenue de mettre en place une zone à faibles émissions mobilité. »

« « 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Il peut instaurer une période pédagogique au cours de laquelle les restrictions de circulation applicables aux véhicules ne font pas l’objet de sanctions administratives. »

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – En complément du II du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’usagers pouvant déroger aux restrictions de circulation dans les zones à faibles émissions, et le cas échéant, la fréquence à laquelle ils pourront déroger aux restrictions de circulation. »

Exposé sommaire

Cet amendement apporte plusieurs aménagements au dispositif des ZFE: 

1) Il vise à apporter de la flexibilité à l'obligation actuelle de restriction de circulation dans les villes de plus de 150 000 habitants.

Dans les grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants en France métropolitaine qui respectent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais dépassent les valeurs guides recommandées par l'organisation mondiale de la santé, les collectivités doivent mettre en œuvre d'une restriction de circulation sur leur territoire permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques sur un périmètre couvrant au moins 50% des habitants de l'EPCI le plus peuplé du territoire résidant dans le périmètre de l’agglomération.

Cet amendement propose que cette obligation ne s'applique que pour les villes n'étant pas sur la bonne trajectoire de réduction de la pollution de l'air, c'est-à-dire pour les villes qui ne respectent pas  les objectifs de qualité de l’air à horizon 2030 telle que définie par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024. 



2) Il autorise la mise en place d'une "période pédagogique" au cours de laquelle les automobilistes ne seront pas sanctionnés, et dont la durée sera déterminée par les agglomérations.

) Il impose la mise en place d'un cadre national de dérogations obligatoires pour certaines catégories d’usagers (ex : petits rouleurs, travailleurs en horaires décalés), tout en laissant aux collectivités la possibilité d’en ajouter en fonction de leur contexte local.