- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
À l’alinéa 3, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 141‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑6‑1. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. »
Cet amendement vise à rétablir le 1° du I de l’article 15 tel que le prévoyait le texte de la commission afin de permettre aux communes ou groupement de communes de se prononcer dans leur SCoT sur l’implantation des centres de données.
L’implantation des centres de données constitue un enjeu majeur d’aménagement du territoire, en raison de leur forte consommation énergétique, de leur impact foncier et de leur nécessité en infrastructures adaptées. À ce titre, il est crucial que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) puissent prendre des orientations stratégiques pour organiser leur implantation de manière cohérente et durable.
Sans régulation spécifique, le développement des centres de données est un risque pour l’accélération del’artificialisation des sols, et en contradiction avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette d’ici 2050. Intégrer cette problématique dans les SCoT permettrait de d’encadrer les implantations pour privilégier des zones déjà artificialisées (friches industrielles, zones d’activités sous-exploitées), et de préserver les terres agricoles et naturelles, en évitant une consommation foncière excessive.