Fabrication de la liasse

Amendement n°1639

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

François Cormier-Bouligeon

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Stéphane Mazars

Stéphane Mazars

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean Terlier

Jean Terlier

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Anne-Sophie Ronceret

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Pauline Levasseur

Pauline Levasseur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Françoise Buffet

Françoise Buffet

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, au sein d’une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine, ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement. »

Exposé sommaire

Les maisons des vins créées à l’initiative des viticulteurs sur leur zone d’appellation ou d’indication géographique, en vue de valoriser leur terroir et leur savoir-faire, sont un lieu unique d’échange et de rencontre avec les consommateurs. Ces maisons ont pour rôle premier de faire connaître le patrimoine viticole locale dans toute sa richesse et sa diversité (sols, terroirs, climats, vignes, viticulteurs…). Elles constituent une porte d’entrée primordiale pour le développement de l’oenotourisme au sein des territoires ruraux. Or ces maisons des vins peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’elles souhaitent proposer aux visiteurs des dégustations payantes organisées, permettant de découvrir les vins produits localement. Cette mesure vise à simplifier et clarifier les dispositions applicables à ces maisons de vins, en leur appliquant la dérogation de licence dont bénéficient d’ores et déjà les vignerons qu’elles représentent.