Fabrication de la liasse

Amendement n°1639

Déposé le vendredi 4 avril 2025
En traitement
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
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Photo de monsieur le député Philippe Fait
Photo de madame la députée Pauline Levasseur
Photo de madame la députée Françoise Buffet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, au sein d’une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine, ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement. »

Exposé sommaire

Les maisons des vins créées à l’initiative des viticulteurs sur leur zone d’appellation ou d’indication géographique, en vue de valoriser leur terroir et leur savoir-faire, sont un lieu unique d’échange et de rencontre avec les consommateurs. Ces maisons ont pour rôle premier de faire connaître le patrimoine viticole locale dans toute sa richesse et sa diversité (sols, terroirs, climats, vignes, viticulteurs…). Elles constituent une porte d’entrée primordiale pour le développement de l’oenotourisme au sein des territoires ruraux. Or ces maisons des vins peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’elles souhaitent proposer aux visiteurs des dégustations payantes organisées, permettant de découvrir les vins produits localement. Cette mesure vise à simplifier et clarifier les dispositions applicables à ces maisons de vins, en leur appliquant la dérogation de licence dont bénéficient d’ores et déjà les vignerons qu’elles représentent.