- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« revêtements réflectifs en toiture »
les mots :
« procédés réflectifs en toiture dans les cas où les bénéfices thermiques et économie d’énergie sont confirmés par un bureau d’étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05, ou équivalent, ».
Cet amendement vise à conditionner la promotion des revêtements réflectifs aux conclusions rendues par un bureau d'étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05 (ou équivalent) afin de garantir l'efficacité d'un tel revêtement, selon les conditions de sa mise en oeuvre.
En effet, une étude récente menée par la Fédération Française du Bâtiment a démontré que l'impact de ces procédés est fortement dépendant de l'usage du bâtiment, que la mise en oeuvre de ces revêtements peut être, dans certains cas, contre-productive car elle peut augmenter la facture énergétique notamment en raison des besoins de chauffages plus importants durant les mois d’hiver et le confort d'été peut être amélioré dans configurations spécifiques.
Au vu de ces résultats, le présent amendement à pour objectif d'avancer avec prudence dans la mise en oeuvre de ces procédés. Il convient notamment d'attendre la publication du rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif prévu par l'article 45 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec la Chambre syndicale française de l'étanchéité et l'Association française professionnelle de la végétalisation de l'îlot bâti et des infrastructures urbaines.