- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141‑7‑1 est abrogé ;
2° Le trente-et-unième ligne du tableau au second alinéa des l’articles L. 2651‑1 et L. 2661‑1 est supprimée ;
3° Le 9° bis de l’article L. 2671‑2 est abrogé ;
4° Le trente-et-unième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 2671‑1 est supprimée ;
5° Le 9° bis de l’article L. 2671‑2 est abrogé ;
6° La trente-et-unième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 2681‑1 est supprimée ;
7° L’article L. 3123‑7‑1 est abrogé ;
8° La vingt-cinquième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 3351‑1 et L. 3361‑1 est supprimée ;
9° Le 8 bis de l’article L. 3361‑2 est abrogé ;
10° La vingt-cinquième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 3371‑1 est supprimée ;
11° Le 8 bis de l’article L. 3371‑2 est abrogé ;
12° La vingt-cinquième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 3381‑1 est supprimée.
II. – L’article 27, les I et II de l’article 36 et les IV et V de l’article 42 de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales sont abrogés.
Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objet d’abroger les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique (CCP) qui prévoient que sont exclues des procédures d’attribution des marchés publics et des contrats de concessions les entreprises qui n’ont pas respecté leurs obligations d’établissement d’un plan de vigilance et de publication d’informations en matière de durabilité.
Ces dispositifs d’exclusion des procédures de passation, qui ne sont pas prévus par le droit de l’Union européenne complexifient les procédures de la commande publique tant pour les acheteurs et les autorités concédantes qui rencontrent des difficultés pour vérifier la régularité de la situation des entreprises au regard des obligations susmentionnées que pour les opérateurs économiques. La Commission européenne s’est d’ailleurs engagée dans une démarche de simplification des directives « CSRD » (publication d’informations en matière de durabilité) et « CS3D » (devoir de vigilance) afin précisément d’alléger la charge administrative des entreprises.
La suppression envisagée permettrait donc de simplifier et de rationnaliser le régime des exclusions de la commande publique tout en permettant aux acheteurs et aux autorités concédantes de poursuivre une politique d’achat « durable » à travers la faculté qui leur est reconnue, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 dite « Industrie verte », d’exclure des procédures de passation les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du CCP).