- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité ».
Le présent amendement, porté par le groupe Droite Républicaine, vise à rétablir l’article 26 bis du projet de loi tel qu’adopté initialement par le Sénat.
L’installation et le maintien de bars, cafés, restaurants et commerces de proximité dans les territoires ruraux constituent un levier essentiel de dynamisation des communes, en contribuant à la fois au lien social, à l’attractivité locale et au développement économique. Ces établissements sont souvent les derniers bastions de convivialité dans des territoires fragilisés par la désertification commerciale. Dans ce contexte, la possibilité d’exploiter des commerces multi-activités, incluant un débit de boissons, s’avère un outil précieux de résilience locale. L’accès à la licence IV devient donc un enjeu structurant pour le maintien de ces services de proximité.
C’est dans cet esprit que le Gouvernement, dans le cadre du plan « Agenda rural n°1 », avait prévu, via l’article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, une dérogation permettant aux communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas de licence IV à cette date, d’en créer une à titre gratuit et non transférable au-delà de leur intercommunalité. Cette disposition, d’une durée de trois ans, visait à favoriser l’émergence de 10 000 à 15 000 nouvelles licences IV.
Cependant, la crise sanitaire a gravement entravé le déploiement de ce dispositif, dans un contexte de déclin préoccupant du nombre de débits de boissons (passant de 200 000 en 1960 à seulement 34 000 en 2020). Ce recul affecte de manière disproportionnée les zones rurales, qui voient disparaître des lieux structurants pour leur tissu social, économique et touristique.
Alors que le Gouvernement a lancé en mars 2023 un plan de reconquête du commerce en milieu rural, il apparaît cohérent et nécessaire de prolonger les effets de cette mesure dérogatoire.
Le présent amendement propose ainsi de reconduire la dérogation prévue à l’article L. 3332-2 du Code de la santé publique, en maintenant le principe de non-transférabilité de la licence IV nouvellement créée au-delà du périmètre intercommunal. Cette condition vise à garantir la territorialisation effective de la mesure, à prévenir toute logique spéculative, et à assurer que ces licences bénéficient réellement aux territoires qui en ont le plus besoin.