- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :
« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences, et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n’est disponible mentionnée à l’article L. 34‑8-5 pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.
« La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Cet amendement de repli vise à autoriser temporairement, à titre expérimental, l'installation d'ouvrages nécessaires à la couverture numérique des territoires littoraux en discontinuité des espaces urbanisés, avec des communes ou des EPCI volontaires.
La demande en couverture mobile sur les communes littorales est une réalité incontournable qui doit être prise en considération. Néanmoins, il convient de tenir compte aussi de la fragilité et de la diversité des situations existants dans ce patrimoine, qui justifie une protection particulière.
Afin tant de tenir compte de la volonté particulière de chaque commune que de pouvoir tirer des enseignements adaptés aux méthodes d’implantation de ces infrastructures, il est proposé de mettre en œuvre une expérimentation limitée dans le temps pour inciter l’ensemble des parties prenantes (élus, opérateurs, …) à trouver les moyens les plus adaptés sur ces territoires. Un bilan devra être dressé avant la fin de ladite expérimentation pour éclairer le législateur sur l’avenir d’un tel dispositif.
L’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sera systématiquement requis avant chaque implantation.
Une consultation du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est également prévue pour assurer la cohérence entre les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration envisagées sur l’espace littoral et d’éventuels projets d’implantation d’infrastructures.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.