- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, rétablir le 1° A et le 1° B dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le 9° du II de l’article L. 32‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »
« 1° B Le II de l’article L. 34‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est justifié de la transmission du dossier d’information dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;
« b) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;
« c) La seconde phrase du D est ainsi modifié :
« – au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;
« – les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le 1° A est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi. »
On assiste depuis quelques années un peu partout sur le territoire, à la prolifération d'antennes relais, sites et pylônes. Ce phénomène s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'amélioration de la couverture numérique du territoire, mais la multiplication des antennes, souvent due à la non-mutualisation des infrastructures passives, porte atteinte à la qualité du paysage et suscite surtout des mécontentements et des craintes chez les particuliers, riverains, voisins, habitants.
En l'état actuel du droit, leur implantation échappe au contrôle des élus locaux. Le Maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'une antenne relais au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. Les modalités d'implantation et éventuelles mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent relèvent d'une police spéciale confiée à l'ARCEP, à l'ANFR et au ministre chargé du Numérique.
Le Maire ou le Président d’intercommunalité est seulement destinataire d'un dossier d'information en mairie (DIM) un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, et même si l'implantation est soumise à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme par le maire, ses marges de manoeuvre restent limitées. L’examen éclairé par le Maire ou le Président d’intercommunalité des documents nécessaires à l’installation ou la modification substantielle d’un site radioélectrique souffre d’une dispersion préjudiciable des procédures.
La mutualisation des infrastructures passives permettrait de limiter le nombre d'implantations nouvelles. Or, comme le prévoit le Code des postes et des communications électroniques, les opérateurs sont seulement incités à le faire, sans que les maires des communes concernées aient les moyens d'agir pour rationaliser les implantations.
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la mutualisation de ces implantations en renforçant les règles prévues au code des postes et communications électroniques (CPCE) tant au niveau des objectifs du régulateur que des moyens de contrôle de la part des élus locaux, en simplifiant le contrôle des pièces nécessaires et à en renforcer l’effectivité par la justification de la transmission préalable du dossier d’information lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable et en justifiant pour l’ensemble des communes du non-recours à la mutualisation dès le dépôt du dossier d’information.
Est ainsi complétée la liste des objectifs généraux de la régulation par l’ARCEP, énumérés à l’article L.32-1 du CPCE, afin d’y ajouter le principe du respect des exigences en matière de partage d’infrastructure, et conforter l’obligation faite aux opérateurs de privilégier des solutions de partage de sites et de pylônes radioélectriques.
Et modifiée l’article L.34-9-1 du CPCE afin :
- de systématiser dans le dossier d’information du maire (DIM) la justification du non recours à la mutualisation (sans que le Maire n’ait à formuler explicitement une demande en ce sens), et d’étendre son champ à l’ensemble du territoire (et non plus aux seules zones rurales et peu densément peuplées) ;
- d'étoffer le DIM en renvoyant à un arrêté le soin de détailler les éléments techniques, opérationnels et économiques pouvant justifier le non recours à la mutualisation, ainsi que l’évaluation des aspects environnementaux.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.