- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le IV bis de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« IV bis. – L’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »
Les communes, et notamment les plus petites, sont désormais fréquemment l’objet de propositions d’achat de terrains publics pouvant accueillir des sites radioélectriques ou en accueillant déjà dans le cadre d’une location.
Certaines de ces propositions se font dans des conditions anormalement basses et nombre de maires, ne disposant pas des moyens et compétences nécessaires pour contrer ces demandes, sont sous la contrainte d’accepter ces exigences pour éviter une rupture de la couverture mobile sur leur territoire.
Les intercommunalités peuvent quant à elles s’appuyer sur les autorités compétentes de l’État pour pouvoir apprécier la réalité des conditions financières proposées, du fait des dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement propose de faire bénéficier les communes du même régime, au seul titre des installations radioélectriques.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.