- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑1‑3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale, dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;
« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;
« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.
« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.
« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
« 1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :
« a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;
« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;
« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas augmentée par cette opération ;
« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 25 du projet de loi dont l’objet est de mettre en œuvre plusieurs dispositions de simplification relatives à l’aménagement commercial tout en intégrant plusieurs propositions du rapporteur.
Une première disposition vise à permettre le déplacement temporaire de surfaces de vente sans que le pétitionnaire soit tenu de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l’intérieur de l’ensemble.
Enfin, il prévoit de modifier la définition de l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale afin de limiter les recours dilatoires de concurrents.