Fabrication de la liasse

Amendement n°1791

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de madame la députée Lisa Belluco

I. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.

II. – À la fin du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; » sont supprimés.

III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est supprimé ;

2° L’article L. 122‑1‑1 est abrogé.

IV. – L’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est abrogé.

Exposé sommaire

Cet amendement supprime la notion raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). 

En matière d’espèces protégées, le principe est ainsi celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

1) il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
2) il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
3) le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ; prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » que sont fondées les dérogations.

En supprimant la notion de raison impératives d'intérêt public majeur, il resterait possible d'obtenir une dérogation pour pouvoir détruire des espèces protégées. Néanmoins, l'obtention de cette dérogation serait plus restrictive, car elle devrait se baser sur autre chose que cette RIIPM.