- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande est incomplète, l’administration vérifie, dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours ouvrés, si elle détient les pièces et informations manquantes requises par la réglementation, ou si elles les lui sont accessibles au travers de l’échange de données entre administrations prévu aux articles L. 114‑8 à L. 114‑10‑1, avant de les réclamer au demandeur.
« À l’issue de cette procédure de vérification, elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Le présent amendement a pour objectif d'assurer que les administrations adoptent une démarche proactive et systématique dans la recherche d'informations et de documents lorsqu'elles reçoivent des demandes incomplètes, ce dans un délai raisonnable avant de solliciter les requérants ; le caractère impératif n'étant pas arrêté dans l'écriture proposée dans le texte.
Il est très dommageable que les mêmes informations et pièces justificatives soient demandées de manière récurrentes aux usagers, alors que les administrations sont tenues d'en assurer le partage entre elles ; cette redondance administrative engrangeant mécaniquement des tâches chronophages qui pénalisent l'activité économique et ceux qui en sont les moteurs.
Il est ainsi proposé de remédier à cette problématique en favorisant l'efficience des services publics au profit de nos concitoyens.