Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« estimé des marchés » 

les mots : 

« total des lots des marchés répondant à un besoin ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

Cet amendement, d’ordre rédactionnel, a pour objet de sécuriser et de rendre plus opérationnel le dispositif de réservation ainsi prévu en faveur des microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et des artisans établis dans l’une des collectivités d’outre-mer visée au II de l’article 4 undecies en précisant que cette faculté ainsi reconnue aux acheteurs s’applique au montant total des lots d’un marché alloti qui répond à un besoin dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens de procédure formalisée.

Il est par ailleurs proposé de supprimer le III de cette disposition renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d’application des I et II.

En effet, ce renvoi a été initialement prévu par le dernier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (loi dite « EROM) aux fins de préciser les modalités de présentation obligatoire par le soumissionnaire à un marché d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes d’un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des entreprises et artisans susmentionnés.

Tel qu’il a été adopté en première lecture au Sénat, l’article 4 undecies a repris cette mention en vue de définir, par voie réglementaire, les modalités d’application de la part minimale d’exécution d’un marché d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes que le titulaire peut s’engager à confier aux entreprises et artisans locaux susmentionnés.

Or, dans la mesure où l’article 4 undecies prévoit désormais, en lieu et place de ce dispositif, un mécanisme de réservation précis et encadré, applicable à titre expérimental pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi aux marchés passés dans l’une des collectivités d’outre-mer visée au II et inférieurs aux seuils européens, le renvoi au pouvoir réglementaire apparaît superfétatoire.