- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« petites entreprises définies selon des critères fixés par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
L’article 14 du projet de loi prévoit d’ouvrir un droit de résiliation infra-annuel aux petites entreprises, qui seraient définies selon des critères fixés par décret en Conseil d’État.
Pour définir ces petites entreprises, le Gouvernement envisage de faire référence à un seuil de surface, à l’instar de celui utilisé pour les franchises des catastrophes naturelles : seraient ainsi considérées comme des « petites entreprises » celles dont l’établissement professionnel est d’une surface totale inférieure ou égale à 300 m².
D’après le ministère de l’économie, cette approche serait justifiée par le fait que le risque est proportionnel à la valeur - et donc, généralement, à la surface - des biens couverts.
Le recours à un seuil de surface complexifie néanmoins le dispositif, alors que le recours aux catégories d’entreprises préexistantes répondrait à l’objectif de simplification poursuivi par le texte.
Par ailleurs, le fait de limiter le bénéfice du droit de résiliation infra-annuel aux seules petites entreprises paraît trop limité, aussi le présent amendement propose-t-il de l’étendre aux petites et moyennes entreprises, en se fondant sur les définitions déjà prévues par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.