- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigé : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. »
Les matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou de recyclage correspondent manifestement à des pratiques innovantes qu’il est nécessaire d’encourager comme participant du nécessaire développement de l’économie circulaire. Aujourd'hui, le réemploi en France représenterait par exemple moins de 1 % du gisement des déchets du bâtiment, selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence de la transition écologique (Ademe). La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi Agec) prévoyait pourtant d'atteindre 4 % de matériaux réemployés en 2027 et 5 % en 2028 et préconisait, à cette fin, la mise en place d'objectifs de réemploi dans les achats des collectivités.
Dans ce contexte, faciliter le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018 en modifiant le périmètre que recouvre la notion d’innovation, afin d'y inclure les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » nous semble un moyen adéquat de promouvoir le développement de solutions fondées sur l’utilité sociale et environnementale.
Nous proposons en conséquence de rétablir l'article 4 ter en limitant le champ de la définition de l'innovation aux travaux, fournitures et services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage.