- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.
En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).
La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".
Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).
L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.
Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).
Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.
L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.