- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.
Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.
Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.
Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.
De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.
Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.