Fabrication de la liasse

Amendement n°2191

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de monsieur le député Thomas Lam

Thomas Lam

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean Moulliere

Jean Moulliere

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Anne Le Hénanff

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Xavier Lacombe

Xavier Lacombe

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Béatrice Bellamy

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑5-1. – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Exposé sommaire

Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Aujourd’hui, bien que ce droit soit reconnu par le Code des assurances, il reste largement méconnu des assurés. Cette nouvelle disposition permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.