Fabrication de la liasse

Amendement n°2213

Déposé le vendredi 4 avril 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 

- Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.

- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.

- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun (déclaration de projet) prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

Or on rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, à côté de cette mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6, peuvent aussi être mises en œuvre d’autres procédures de révision allégée lorsque les conditions sont réunies.

Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.

Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation (remise en état avec garanties financières). Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec élus et professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (SNROC) / l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM).