Fabrication de la liasse

Amendement n°2245

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
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I. – L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° , 6° , 10° , 11° , 12° , 13° ,14° , 16° , 17° et 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L541‑10‑2 du même code.

« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels

« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.

« Un décret en conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L541‑10‑1 du même code qui en feraient expressément la demande.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026.

Exposé sommaire

La France est sans aucun doute l’un des Etats européens les plus avancé dans la mise en place de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).

Mise en place progressivement depuis 1993, et étendue à 11 nouvelles filières par la loi AGEC de 2020, la vingtaine de filières REP actuellement déployées concernent des produits aussi variés que les pneumatiques, les matériaux de construction, les équipements électriques et électroniques, les éléments d’ameublement, les médicaments, ou les emballages.

Au sein de ces filières, régies par les articles L541-10 et suivants du code de l’Environnement, ce sont les producteurs, c’est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché de ces produits, qui sont responsables de financer ou d’organiser la prévention ainsi que la gestion des déchets issus de la fin de vie de ces produits, en application du principe de pollueur-payeur.

Pour chacune des filières REP existantes, le dispositif est financé par une écocontribution intégrée au prix de vente du produit soumis à la REP, dont le montant est décidé par l’éco-organisme.

Seulement, de nombreux éco-organismes constatent aujourd’hui deux dysfonctionnements majeurs en matière de versement des écocontributions.

En premier lieu, les montants des écocontributions, intégrées dans le prix initial du produit, peuvent subir une inflation importante du fait de l’application de marges successives à chaque étape intermédiaire de vente entre la sortie de la production et la vente au consommateur final, si bien que cela participe à l’inflation des produits soumis à la REP.

En second lieu, l’absence de visibilité de l’écocontribution sur les factures de vente rend plus difficile la caractérisation de la fraude pour les metteurs en marché qui ne respecteraient pas leur obligation de financement de la filière REP. Or, au vu des besoins de financement des filières REP, il est impératif de limiter ces fraudes à l’écocontribution car elles pénalisent principalement les industriels qui respectent la règlementation et les éco-organismes qui financent la gestion de la fin de vie des produits.

Pour répondre aux difficultés posées cumulativement par la fraude à l’écocontribution et l’inflation de son montant, cet amendement entend, pour les filières visées (ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance), la mise en place d’une « visible fee » c’est-à-dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.

Cette mesure faciliterait grandement le service des éco-organismes et de l'Etat dans la lutte contre la fraude à l'éco-contribution.