- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 111‑4 est complété par les mots : « , sans préjudice, à défaut de la satisfaction de ces conditions, de leur qualification en tant que constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, en tant qu’équipements collectifs autorisés dans les conditions posées par le 2° , ou de l’application du 2° bis, du 3° et du 4° du présent article. »
2° La première phrase du III de l’article L. 151‑11 est complétée par les mots : « , sans préjudice de leur qualification en tant que de telles constructions ou de telles installations à un autre titre, ou en tant que constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs au sens du 1° du I du présent article.
3° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 161‑4 est complété par les mots : « sans préjudice de leur qualification en tant que constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, ou en tant qu’équipements collectifs autorisés au sens du a du 2° du I du présent article ».
Cet amendement a pour objectif de lever les freins réglementaires et juridiques qui entravent actuellement le développement de la production de biogaz en France, en apportant des précisions aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
En l’état, l’application de cet article donne lieu à des interprétations divergentes de la part de certaines juridictions administratives et services déconcentrés de l’État. Ces divergences d’appréciation créent une insécurité juridique, ralentissent de nombreux projets, et dissuadent les opérateurs spécialisés d’accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de projets de méthanisation.
Or, cette situation fragilise un secteur déjà sous tension : en 2023, 450 unités de méthanisation ont enregistré des résultats financiers négatifs, et près de 40 d’entre elles ont été liquidées depuis 2022. Cette dynamique est d’autant plus préoccupante que le biogaz constitue un levier essentiel de la transition énergétique en milieu rural, en lien direct avec l’activité agricole.
Dans ce contexte, alors que la Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) fixe un objectif de 20 % de biogaz dans la consommation nationale de gaz à horizon 2030 – contre seulement 2 % aujourd’hui – il est impératif de lever les obstacles à l’émergence de nouveaux projets.
L’amendement propose donc :
De rappeler expressément que les installations de méthanisation, du fait de leur contribution à la production d’énergies renouvelables, peuvent être qualifiées d’équipements d’intérêt collectif ;
De reconnaître leur caractère nécessaire à l’exploitation agricole dans de nombreux cas.
Ces clarifications permettront de sécuriser juridiquement les projets portés par les agriculteurs, tout en assurant leur compatibilité avec les objectifs de préservation des terres agricoles et des espaces naturels. Elles répondent à une attente forte du monde agricole, qui voit dans la méthanisation une opportunité pour diversifier ses revenus, valoriser ses effluents et renforcer son autonomie énergétique.
Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans une logique de soutien à nos agriculteurs, d’accélération de la transition écologique, et de consolidation de la souveraineté énergétique de la France.