- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 4 à 13 les vingt-trois alinéas suivants :
« II. – Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« L’article L. 100‑1 est ainsi modifié :
« 1° Au 7° , substituer le mot : « renouvelables » le mot : « décarbonées »
« 2° L’article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ne discrimine pas les énergies décarbonnées entre elles en veillant à assurer, en transparence, l’intégration des coûts de mise en œuvre et de gestion des réseaux ainsi que des fonctions de stock assurant l’équilibrage et la disponibilité du système.
« L’article L. 100‑4 est ainsi rédigé :
« La politique énergétique nationale a pour objectifs de tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent article, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« L’article L. 141‑2 est ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« L’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.
« L’article L. 141‑4 est ainsi rédigé :
« I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisé au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés au L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement.
« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« L. 141‑1 à L. 141‑5 et L. 141‑6 »
les mots :
« L. 100‑2, L. 100‑3, L. 100‑5 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
Le présent amendement apporte des corrections rédactionnelles et techniques à un amendement adopté en commission, afin d’en clarifier la portée et d’assurer la cohérence juridique des dispositions relatives à la politique énergétique nationale et à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Il précise notamment la rédaction de plusieurs articles du code de l’énergie, supprime des doublons ou incohérences, et ajuste les renvois législatifs pour garantir une meilleure lisibilité du droit.