- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Le porteur d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300 6 2, peut bénéficier de la procédure de dérogation suivante, prévue à titre exceptionnel au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Cette procédure s’applique par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181 5 du code de l’environnement, et permet que la demande d’autorisation environnementale ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale. Le décret octroyant le statut de projet d’intérêt national majeur du projet fait mention de la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« environnementale »,
insérer les mots :
« et à tout moment ultérieur dans l’exploitation du projet ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« , au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale et tout au long de l’exploitation du projet, sous le contrôle de la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Le présent amendement apporte des corrections rédactionnelles et techniques à l'article, afin d’en clarifier la portée.