- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
La section II du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2313‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2313‑5‑1. – Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, 15 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
Le présent amendement prévoit la possibilité pour les acheteurs de réserver 15 % du montant total des lots d’un marché public de défense et de sécurité innovant prévu au livre III de la deuxième partie du code de la commande publique, aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Cette mesure qui s’attache à favoriser l’innovation dans la commande publique, et, de facto, l’accès des start-ups françaises, particulièrement innovantes, dans un contexte général de « décrochage » de l’Union européenne en matière d’innovation.
Elle permet d’aligner les marchés de défense ou de sécurité innovants sur les marchés classiques innovants, relevant du Livre I du code de la commande publique, pour lesquels le projet de loi institue cette possibilité.