- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 1111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑5. – Dans le cadre de sa relation avec le salarié, et sauf opposition de la part du salarié, l’employeur peut procéder à la remise de tout document sous forme électronique, dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité. Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un document sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après la notification. Lorsque cette remise nécessite un acquittement de la part du salarié, alors l’employeur utilise les moyens définis au livre III du code des postes et des communications électroniques. »
En 2017, la loi Travail a introduit la possibilité de la remise par défaut du bulletin de paie du salarié par l’employeur au format numérique, dans certaines conditions, notamment afin de garantir à l’employé la confidentialité des échanges et la pérennité de la conservation du bulletin de paie. Cette mesure a permis une réelle simplification, qui avait été bénéfique tant à l’Etat et aux entreprises, qu’aux salariés. En effet, ce dispositif sécurisé permet une amélioration de la communication des informations relatives au bulletin de paie entre les parties de manière rapide et efficace, et permet au salarié de conserver ses documents de paie de manière pérenne, tout au long de sa carrière, même après qu’il a quitté l’entreprise et y compris si celle-ci n’était plus en activité.
L’essor de la dématérialisation des bulletins de paie prouve l’utilité de cette disposition.
Dans le même esprit, cet amendement propose de poursuivre la simplification des échanges entre l’employeur et le salarié, en permettant d’envoyer par défaut tout autre type de documents ou d’informations émis par l’employeur au salarié, sous forme électronique, par le même canal que le bulletin de paie : contrat de travail, avenant, certification, attestation, formation, informations
relatives au calcul des congés, de la fin de contrat, solde de tout compte…
Ce procédé permet d’atteindre trois objectifs de simplification majeurs :
- Centralisation des documents : les salariés pourraient ainsi disposer d’un espace regroupant de façon pérenne tous leurs documents professionnels importants, ce qui en faciliterait l'accès et la gestion, et ce dans un espace personnel qu’ils conservent même en n’étant plus salarié de l’employeur ;
- Confidentialité : la confidentialité des informations serait assurée dans les même conditions que la remise des bulletins de paie, et notamment en évitant la transmission des informations personnelles et confidentielles par e-mail ;
- Durabilité : la conservation des documents serait ainsi assurée sur le très long terme, permettant notamment aux usagers d’apporter la preuve de leurs qualifications et expériences professionnelles accumulées au fil des années, souvent dans plusieurs structures différentes.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé par la députée Louise Morel avec Docaposte.