- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 5126‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° « La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, » ;
b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1 ».
Dans l’état actuel des textes, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer les produits à des investigateurs mais uniquement dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, des investigations cliniques mentionnées à l’article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l’article L. 1126-1 dudit code. Les recherches portant sur le médicament ont été oubliées et il convient donc de les rajouter. Tel est l’objet des 1° et 2° du présent amendement.
Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur les recherches cliniques notamment les essais cliniques de médicament.
Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.