Fabrication de la liasse

Amendement n°2601

Déposé le vendredi 4 avril 2025
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 18 bis B, adopté en commission spéciale, modifie les modalités d’autorisation et d’enregistrement des carrières, ainsi que les modalités de renouvellement ou de prolongation de leur autorisation ou de leur enregistrement. A rebours de l’objectif recherché par la commission et par le projet de loi, ces modifications ne simplifient en rien la procédure et l’alourdissent même dans certains cas.

En l’état du droit, l’article L. 515-1 du code de l’environnement prévoit que la durée de validité de l’autorisation ou de l’enregistrement des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. Cette limite vaut aussi bien pour les autorisations ou enregistrements initiaux, que pour leur renouvellement ou leur prolongation.

La procédure applicable aux renouvellements et aux prolongations, fixée par l’article L. 181-15 du code de l’environnement, dépend des caractéristiques du projet : une nouvelle autorisation environnementale n’est requise qu’en cas de modification substantielle du projet ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans les autres cas, la prolongation ou le renouvellement peut être accordé par arrêté préfectoral complémentaire, à l’issue d’une instruction allégée, et sans que la mise à jour de l’étude d’impact ne soit systématiquement requise.

Le texte adopté par la commission remet en cause cet équilibre : d’une part, car il ne fixe plus de limite de durée maximale pour une prolongation ou un renouvellement de l’autorisation ou l’enregistrement initial.

D’autre part, et surtout, le texte impose, au-delà de trente ans, la mise à jour de l’étude d’impact et la consultation de la commune d’implantation pour toute demande de prolongation : cette disposition rigidifie la procédure par rapport aux modalités actuelles qui s’adaptent aux caractéristiques du projet. En effet, la mise à jour de l’étude d’impact peut ne pas être requise même en cas de prolongation au-delà de 30 ans, par exemple pour un cas de prolongation très courte visant à permettre la finalisation de la remise en état du site.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article source de complexité.