- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent.
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le mot : « modalités » est remplacé par le mot : « conditions ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
* La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
* Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
* La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
* À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
* De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
* De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
* D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
* De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.