- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 18 bis adopté par la commission spéciale modifie l’article L. 181-10 du code de l’environnement afin de soumettre une demande d’autorisation environnementale, dispensée d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas, à participation par voie électronique au lieu de la consultation « parallélisée », issue de la loi « Industrie verte ».
Cet article conduirait, paradoxalement, à ce qu'un tel projet soit soumis à une simple participation du public par voie électronique, alors qu'un projet en dessous des seuils d’examen au cas par cas continuerait à faire l'objet d'une consultation « parallélisée » de trois mois. En d'autres termes, les projets ayant une plus faible incidence environnementale seraient soumis à la procédure de consultation plus exigeante que ceux à plus fortes incidences. Il introduirait ainsi une complexité dans l’application des dispositions relatives aux autorisations environnementales.
Cet article fait également porter sur l’autorité en charge de l’examen au cas par cas le rôle de déterminer quand la consultation « parallélisée » doit, par exception, s’appliquer. Or, le rôle del'autorité en charge de l'examen au cas par cas est de déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine et non de déterminer la modalité de participation du public applicable dans le cadre d'une procédure d’autorisation.
Le présent amendement vise, pour ces raisons, à supprimer cet article.