- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le titre III du livre II Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232‑23 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité, et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute Autorité de l’Audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 822‑4]. »
2° Les II des articles L. 232‑6-3 et L. 233‑28‑4 sont ainsi rédigés :
« II. – Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité, et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute Autorité de l’Audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 822‑4]. »
II. – Le I entre en vigueur le 15 mai 2025.
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 2 avril 2025, modifie l’article L. 232-23 du code de commerce. L’article modifié prévoit que certaines informations en matière de durabilité de nature à nuire gravement à la position commerciale d’une société peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
L’AMF deviendrait ainsi récipiendaire d’informations sur la durabilité que les entreprises ne publieraient pas. Cela conduirait à rendre l’AMF destinataire d’informations jugées confidentielles (potentiellement couvertes par le secret des affaires et / ou pouvant constituer des informations privilégiées), n’ayant pas vocation à être rendues publiques, ce qui entrerait en contradiction avec sa mission de s’assurer de la bonne information du marché telle que définie par l’article L. 621-1 du code monétaire et financier.
Au surplus, cette rédaction englobe les sociétés cotées comme non cotées, alors que l’AMF n’est compétente qu’à l’égard des premières, ce qui revient à remettre en cause le champ de compétence historique de l’AMF.
Enfin et surtout, des dérogations similaires à des obligations de publication ont été introduites, sur un champ différent, à l’occasion de la transposition de la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (« CSRD »). Ces dispositions, qui permettent de telles omissions, ne prévoient pas de vérifications spécifiques. En effet, l’avis des auditeurs des informations en matière de durabilité, qui porte sur l’ensemble des informations requises par la CSRD, a été jugé suffisant.
Si un dispositif renforcé est souhaité, il peut prendre la forme d’un avis spécifique des auditeurs des informations en matière de durabilité. Comme toute action de ces auditeurs, elle relève du contrôle de la Haute Autorité de l’Audit, qui est susceptible de leur demander de produire tous les éléments nécessaires à la justification de leur avis. Il ne parait donc pas nécessaire de le préciser dans la loi.