- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°822 (2ème Rect)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. - Avant le mot
"ou"
supprimer également les mots :
« sous la forme de contrats de performance énergétique, »
II. – Après le mot
"installation"
insérer les mots
"dans les bâtiments considérés (le reste sans changements)"
La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 qui a instauré le marché global de performance énergétique à paiement différé permet (à l’État, ses établissements publics et aux collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements) de conclure des contrats de performance énergétique sous la forme de marché globaux de performance à paiement différé pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments.
L'installation, proposée par l’amendement 822, de systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire efficaces et décarbonées tels que les petits réseaux de chaleur ou de froid, les pompes à chaleur ou les systèmes géothermiques ou solaires est en ligne avec la Directive Efficacité Energétique (2023/1791/UE) qui vise la réduction de la consommation énergétique finale de l'ordre de 29% entre 2012 et 2030. Cette directive demande par ailleurs spécifiquement une réduction de la consommation d'énergie des organismes publics, notamment par la rénovation d'ampleur de leur bâtiment et le déploiement de réseaux de chaleur et de froid efficaces dans ces derniers.
L’extension du champ du marché global de performance énergétique à paiement différé paraît dès lors pertinente.