- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Déclaration préalable mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés aux 1° et 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 7° et 20° » ;
2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine » sont remplacés par les mots : « en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, » ;
b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l’article L. 211‑2. Elles »
II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Tout prélèvement dans les eaux souterraines réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau est déclaré dans le cadre de la déclaration du puits ou forage prévue à l’article L. 411‑1 du code minier. »
b) Après le même premier alinéa du même I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prélèvement dans une eau de surface réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau, hors consommation humaine, fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. »
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement » ;
– les mots : « mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement ».
III. – Le chapitre Ier du titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toute personne » sont remplacés par les mots : « I. – Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux » ;
b) Après le mot : « sondage », sont insérés les mots : « un forage, un puits » ;
c) Les mots : « doit déposer » sont remplacés par le mot : « dépose » ;
d) Les mots : « de l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « d’un organisme désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4. » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet organisme informe l’autorité administrative compétente en matière de police. » ;
f) Il est ajouté deux alinéas et un II ainsi rédigés :
« Par dérogation, lorsqu’il est exécuté pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine, le sondage, le forage, le puits, l’ouvrage souterrain ou le travail de fouille fait l’objet de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa, quelle qu’en soit la profondeur.
« L’autorité administrative compétente en matière de police pour les puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau, notamment ceux en vue de l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, est le maire de la commune concernée. Dans les autres cas, l’autorité administrative compétente est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4.
« II. – À l’issue des travaux, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux en informe l’organisme mentionné au I selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4.
2° Il est ajouté un article L. 411‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑4. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment concernant le contenu de la déclaration prévue à l’article L. 411‑1 et les modalités d’information des autorités compétentes en matière de police et celles qui en ont besoin dans l’exercice de leurs missions. Pour les usages domestiques, cette déclaration contient également les informations relatives aux prélèvements conformément à l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales ».
IV. – Le III de l’article L. 1321‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) après le première occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « la » ;
b) Les mots : « auprès du maire » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 411‑1 du code minier » ;
c) À la fin, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.
V. – L’exploitant, ou à défaut le propriétaire, des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine à des fins d’usage domestique existants à la date d’entrée en vigueur du présent article et n’ayant pas fait l’objet de la déclaration en application de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, fournit, dans un délai d’un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l’article L. 411‑1 du code minier.
VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2027.
L’article 83 de la loi portant accélération de la production d’énergie renouvelable (AER) du 10 mars 2023 prévoit la certification des foreurs d’eau à usage domestique ou non.
Le présent amendement propose de compléter les mesures législatives déjà en place en simplifiant les régimes applicables aux forages, en tenant compte de la certification des foreurs d’eau introduite par la loi AER
Il s’agit de regrouper toutes les déclarations relatives aux forages d’eau dans une seule déclaration au titre du code minier (L. 411-1 du code minier), adossée à un outil numérique unique, la Banque de données du sous-sol (BSS), qui répond à l’enjeu de connaissance des forages et donc du sous-sol. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux sont responsables de la déclaration : cette responsabilité sera précisée par décret pour les différents types d’ouvrages. Cette déclaration unique auprès d’un organisme gestionnaire (actuellement le BRGM) se ferait sans changement des autorités compétentes en matière de police actuellement désignées dans leurs codes sectoriels (préfet de département dans le code de l’environnement, compétence du maire pour le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique) pour les déclarations existantes, et en assurant par voie réglementaire la bonne information sur les déclarations de forage auprès de l’ensemble des autorités qui en ont besoin pour l’exercice de leurs missions.
L’unification des déclarations conduit à baisser le seuil plancher de 10 m, qui figure à l’article L. 411-1 du code minier afin de garantir la connaissance des forages d’eau, notamment domestiques. Cette extension pour les seuls forages en eau permet de ne pas complexifier d’autres réglementations (par ex. fouilles archéologiques) et d’éviter d’appliquer cette réglementation à des activités ne touchant qu’au sol (par ex. drainages agricoles). Il est également proposé de prévoir une disposition transitoire visant à ce que les forages domestiques se déclarent dans un délai de 1 an, afin de garantir la connaissance de l’ensemble des forages. Ce renforcement de la connaissance permettra une meilleure connaissance des ressources disponibles, notamment en vue du développement de nouveaux usages, dans un contexte de rareté de la ressource en eau.
Les autres déclarations (code de la santé publique, code général des collectivités territoriales, code de l’environnement) sont supprimées en conséquence.
Il est prévu une entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions en même temps que les dispositions réglementaires relatives à la modification de la nomenclature IOTA et à la définition du référentiel et des modalités de certification des foreurs eau, qui devra nécessairement prévoir des dispositions transitoires d’application, afin de permettre à la filière des organismes certificateurs de s’organiser, et aux entreprises de forage de mener le processus de certification, avec une date butoir au 31 décembre 2027.