- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« utilisateurs professionnels comme non »
les mots :
« personnes physiques agissant ou non pour des besoins ».
Cet amendement propose de cibler l’harmonisation des libellés des prestations bancaires sur les personnes physiques agissant ou non pour des besoins professionnels.
Tout d’abord, le rapport du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) sur les entrepreneurs individuels n’a pas présenté la question de la dénomination comme une problématique caractérisée ni dans les centres de relations client, ni dans la médiation bancaire, que ce soit pour les professionnels ou les entreprises.
Par ailleurs, l’uniformisation des libellés, alors que la variété des offres et services bancaires est très large, pourrait conduire à limiter les bénéfices de la concurrence pour des clients qui apprécient aujourd’hui une relation au cas par cas et une offre de services bancaires large et adaptée, à la diversité des professionnels et de leurs activités. Si tous les services doivent être libellés de façon uniforme, cela pourrait conduire à une réduction de cette variété de services, par une diminution de leur nombre et une régression de l’offre par la standardisation des produits et des services.
La proposition d’uniformisation n’a pas été exprimée dans le cadre des consultations des entreprises qui ont précédé l’élaboration de la loi simplification. Les besoins exprimés vont au contraire vers une personnalisation plus poussée de l’offre des services, afin de pouvoir répondre aux spécificités de leurs métiers et de leurs formes d’activités : par exemple, une même TPE n’aura pas les mêmes besoins pour ses encaissements suivant qu’elle travaille en grande partie pour des clients particuliers ou d’autres entreprises ou professionnels, qui plus est des acteurs publics.
Dans sa rédaction issue de la commission spéciale, toutes les personnes morales seraient impactées. Afin d’éviter que la loi ne conduise à uniformiser, et donc détériorer, les services bancaires pour des clientèles aussi diverses que des ETI et des TPE, la disposition pourrait être limitée aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.
Comme pour les particuliers les libellés partagés devraient couvrir les principaux services proposés par les banques sans exclure d’autres prestations dont le libellé n’aurait pas été disposé par le décret visé au V du L314-7.
Ainsi, il convient de réserver ce dispositif aux seules personnes physiques, qu’elles agissent ou non pour des besoins professionnels.