- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
Le présent amendement vise à rétablir le principe d’autorisation par défaut des variantes dans les marchés publics, sauf mention contraire expresse dans les documents de consultation. Cette disposition favorise une commande publique plus ouverte à l’innovation et plus adaptée à la diversité des solutions proposées par les opérateurs économiques, notamment en matière environnementale, numérique ou d’organisation du travail.
Alors que le droit actuel exige une mention expresse autorisant les variantes, cette disposition inverse la logique : elle encourage la créativité des entreprises tout en laissant au pouvoir adjudicateur la possibilité d’interdire les variantes s’il le juge nécessaire.
Ce mécanisme permet de :
- Stimuler l’innovation et la recherche de meilleures solutions techniques, notamment dans les marchés à enjeu écologique ou technologique ;
- Mieux valoriser le savoir-faire des PME, souvent porteuses de propositions alternatives plus efficaces ou plus durables que les solutions standardisées ;
- Accroître la performance de la commande publique, en permettant aux acheteurs de bénéficier de réponses mieux adaptées à leurs besoins réels, sans rigidité excessive.
En rétablissant cet article, le législateur envoie un signal fort en faveur d’une commande publique moderne, agile et plus accessible aux entreprises innovantes, y compris les TPE et PME, dès lors que le cadre de consultation est clair.