Fabrication de la liasse
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Sylvain Maillard

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David Amiel

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Paul Midy

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I. – La section I du chapitre II du titre III du livre Ier code des assurances est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;

2° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Elle constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance, et s’applique à tous les bons et contrats de la même entreprise d’assurance, quels que soient leurs dates de souscription et leurs supports d’investissement.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée, l’un et l’autre ne pouvant s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter de la date de souscription du bon ou du contrat.

« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quels que soient le type de contrat, la date de souscription de celui-ci ou ses supports d’investissement. » ;

3° La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) À la fin, les mots : « concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat » sont remplacés par les mots : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi Pacte de mai 2019 a ouvert la possibilité pour le titulaire d’un contrat d’assurance-vie de transférer tout ou partie de son contrat au sein d’une même compagnie d’assurance sans que cela n’entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat. Mais, cinq ans après la promulgation de la loi, force est de con stater que cette transférabilité interne se heurte encore à de nombreux freins ou obstacles qui, au-delà de la mauvaise volonté de certains assureurs ou courtiers, tiennent pour une grande part à l’imprécision des textes, la loi Pacte n’ayant pas créé de « droit au transfert ».

On ne peut se satisfaire d’un tel constat au moment où s'opère une prise de conscience de l’ampleur des financements que va nécessiter la décarbonation de l’économie française. La mobilisation de ces financements requiert à l’évidence des mesures en faveur de la mobilité de l’épargne, afin de permettre aux épargnants de transférer plus aisément leurs capitaux vers des supports d’investissement dédiés au développement durable. Cette problématique de la mobilité concerne en particulier l’assurance-vie qui constitue, comme l’on sait, un des supports privilégiés de l’épargne des Français.

À cet égard, la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, adoptée en première lecture par le Sénat le 31 janvier 2023 et transmise à l’Assemblée nationale le 1er février 2023 (n°812) comporte en son article 7 des dispositions qui visent à sécuriser le droit à la transférabilité des contrats d’assurance-vie et à le rendre pleinement opérationnel.

En l’absence de visibilité sur le calendrier d’examen de cette proposition de loi, il est proposé d’intégrer les dispositions précitées dans le projet de loi de simplification de la vie économique, en y apportant des ajouts afin de conforter le droit des assurés à la transformation de leur contrat, en particulier :

- au 5ème alinéa, afin de préciser que la demande de transformation du contrat constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur et peut être réalisée tant au sein du même intermédiaire d’assurance qu’entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance ; ceci pour mettre fin à une pratique des compagnies d’assurance qui, en s’appuyant sur l’absence de précision de la législation actuelle, refusent les demandes de transformation lorsqu’elles impliquent un transfert du contrat à un autre courtier de la même compagnie ;

- après le 6ème alinéa, afin de prohiber une pratique résultant de certains usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance qui, en cas de transfert interne d’un contrat, obligent le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine, créateur du contrat, une indemnité compensatrice équivalant à 12 mois de commission ; cette pratique peut être contraire aux intérêts de l’épargnant car de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service.

La rédaction de cet amendement permet d’expliciter les cas de blocage des transferts internes réellement constatés par les épargnants sur le marché de l’assurance-vie, depuis la promulgation de la loi Pacte.