- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article introduit au Sénat et supprimé en commission spéciale à l'Assemblée nationale.
Il propose de simplifier la présentation des variantes dans les marchés publics, en harmonisant, pour les marchés les plus importants, les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs avec celles des entités adjudicatrices, afin de permettre aux entreprises de valoriser leur savoir-faire sauf lorsque le marché interdit spécifiquement la présentation de variantes.