Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième et de cinquième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à intégrer une disposition permettant de préciser qu’une visite payante de site de production ou espace muséographique dédiés à l’élaboration des spiritueux, incluant une dégustation ne constitue pas une vente de boissons alcoolisée à consommer sur place déclenchant l’obligation de disposer d’une licence IV