- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 233‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un agrément sanitaire relatif aux installations de production de biogaz au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, tout détenteur d’une autorisation environnementale telle que définie à l’article L. 181‑12 du code de l’environnement est en mesure de déposer une demande d’agrément sanitaire. L’agrément sanitaire est instruit par l’autorité administrative dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier. Pour ces installations, la date limite de validité de l’agrément sanitaire provisoire ne peut excéder trois mois après la mise en service de l’installation. »
L’instruction des dossiers d’agréments sanitaires relatifs aux installations de production de biogaz relève d’une grande complexité en raison des différentes sources réglementaires nationales et européennes. Ces difficultés d’instruction sont notamment expliquées par un manque de clarification de la procédure administrative ainsi qu’une disparité des exigences locales pour des projets similaires, liées à la spécificité du secteur de la production énergétique.
A la différence des autres procédures d’instruction des dossiers administratifs (permis de construire, autorisation d’exploiter) dont la finalisation est nécessaire avant la mise en service du projet, l’agrément sanitaire n’est délivré de façon définitive qu’après la mise en service de l’installation. Dans le cas où des exigences des services instructeurs n’ont pas été anticipables par le porteur de projet, du fait de l’incertitude réglementaire évoquée ci-dessus, des investissements financiers non prévus ou l’adaptation des gisements de l’installation est parfois nécessaire, entrainant de lourdes conséquences techniques et économiques ainsi qu’une augmentation mécanique des coûts de production du biogaz.
Afin de tendre vers une suppression du risque sanitaire des installations de méthanisation, une meilleure prévisibilité des exigences réglementaires, qui passera par l’encadrement des procédures d’instruction des agréments sanitaires, est essentielle. La durée des agréments sanitaires provisoires doit être prolongée pour permettre la faisabilité des projets de méthanisation. Un agrément sanitaire définitif pourra ensuite être accordé par l’administration, sur la base des constats faits par cette dernière lors de visites de l’installation en service, comme c’est déjà le cas actuellement.
Le présent amendement vise à adapter la procédure d’instruction des agréments sanitaires aux contraintes de développements liées aux installations de méthanisation (i) en autorisant les porteurs de projets à déposer leur dossier de demande d’agrément sanitaire dès l’obtention de l’autorisation environnementale, ce qui leur permettrait l’obtenir cet agrément avant le début du chantier, et, (ii) en adaptant la durée de l’agrément sanitaire provisoire afin qu’il soit valable pendant la mise en service et la montée en charge de l’installation.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.