Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;

2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »

Exposé sommaire

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.

Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.

L’un des points relève de l’administration des permis.

En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.

Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.

En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.