- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 116 :
« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».
Le recours effectif des modes amiables de règlement des différends n'est pas encore suffisamment développé pour les différends entre entreprises et administrations.
Aujourd’hui, il est prévu que lorsque l’État passe un marché public et qu’il rencontre une difficulté en cours d’exécution, un comité ministériel de transaction rend un avis sur le principe même du recours par les parties à la transaction ainsi que sur son montant.
En pratique, l’utilisation de ce dispositif rend les transactions quasi-impossibles pour les parties.
De plus, la fusion de ces cinq comités en un comité interministériel unique ne constituerait aucunement une réponse satisfaisante à ce constat.
Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends et constitue une opportunité pour les entreprises et l’Etat d’engager un processus basé sur la coopération sans avoir recours aux tribunaux, et ainsi éviter leur engorgement si souvent constaté.