- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑1‑3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;
« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;
« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.
« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.
« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
« 1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :
« a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;
« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;
« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;
« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 752‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 752‑6. »
L’article 25 vise à assouplir la politique d’aménagement commercial en limitant d’une part la possibilité d’introduire des recours dilatoires devant la Commission nationale d’aménagement commercial dont l’objectif est d’empêcher ou de ralentir l’ouverture de nouveaux commerces, et en facilitant d’autre part les réorganisations internes de magasins au sein des centres commerciaux, y compris si ces magasins sont fermés depuis plus de trois ans.
Les dispositions proposées à cet égard par le projet de loi ont été unanimement validées par le groupe de travail « commerce et territoire » du Conseil National du Commerce. Groupe de travail qui réunissait d’une part des représentants de toutes les branches du commerce alimentaire et non alimentaire, spécialisé et non spécialisé ; et d’autre part des représentants de toutes les associations de maires (France Urbaine, AMF, Villes de France, APVF…).
Tel est l’objet de cet amendement.