Fabrication de la liasse

Amendement n°882

Déposé le vendredi 4 avril 2025
En traitement
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article. 

Exposé sommaire

La loi du 23 novembre 2018 (loi ELAN) avait justement limité la soumission à autorisation commerciale aux surfaces de plus de 1 000 m² afin de ne pas porter atteinte, par des contraintes administratives supplémentaires, au développement du commerce alimentaire de proximité.  

Le commerce alimentaire de proximité sous enseigne, ici visé, a permis de déployer une offre qualitative dans les métropoles, les centres-villes et la périphérie des villes moyennes, les territoires péri-urbains et les zones rurales. Partout, il contribue au dynamisme commercial. Ainsi, le rapport « la revitalisation commerciale des centres-villes » de l’Inspection Générale des Finances et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable en juillet 2016, et la mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes conduite en 2018 ont mis en exergue le rôle de locomotive du commerce généraliste de proximité sur le développement du commerce alimentaire de détail spécialisé dans son environnement proche. Effet couramment nommé « l’implantation en grappe ». 

Le commerce alimentaire de proximité contribue également au développement de l’emploi de proximité. Il est aussi pourvoyeur de lien social.

Abaisser à 400 m² de surface de vente l’obligation de passage en CDAC aurait pour effet d’allonger des délais d’implantation déjà très longs. Cela incitera d’autant plus les commerces à réduire leur surface de vente afin d’éviter une procédure aussi complexe, ce qui aura des effets très négatifs en matière de création d’emplois, de lien social et surtout de la qualité elle-même des commerces concernés. 

En outre, ces dispositions constituent une discrimination à l’égard des entreprises qui créent et exploitent des magasins en franchise, alors même que ce modèle permet au créateur d’accéder dès l’ouverture du commerce à des modèles fondés sur des standards de qualité. Cette discrimination est non seulement contraire au droit de la concurrence mais constitue également une atteinte constitutionnelle à la liberté d’entreprendre. 

Par ailleurs, l’ajout de trois critères supplémentaires à ceux à prendre en considération par la CDAC pour fonder sa décision d’AEC sont également contraires au droit de la concurrence où ils viennent discriminer les commerces en fonction de leur taille et/ou de leur activité. 

Le texte initial du projet de loi qui proposait au contraire de simplifier la procédure d’AEC a été unanimement validé par le groupe de travail « commerce et territoire » du Conseil National du Commerce. Groupe de travail qui réunissait d’une part des représentants de toutes les branches du petit et du grand commerce, spécialisé et non spécialisé ; et d’autre part des représentants de toutes les associations d’élus locaux (France Urbaine, AMF, Villes de France, APVF…).