- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile, n° 1237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’urgence tenant »
Les mots :
« de danger avéré ou imminent et d’une exceptionnelle gravité, portant atteinte »
Cet amendement vise à préciser la définition de l’urgence tenant à la sécurité des patients justifiant une dérogation au moratoire sur les fermetures d’établissement par la mention d’un « danger avéré ou imminent et d’une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des patients ».
En l’état, la rédaction de l’article induit un doute sur la pleine opérationnalité des dispositions. Que recouvre un motif d’urgence ? Sans définition plus précise, ce dernier peut être opposé au maintien d’une maternité pour les raisons déjà avancées depuis 1998, soit précisément le seuil minimal de volume d’actes présenté depuis plus de vingt ans comme stade critique compromettant la sécurité des soins.
À la lecture des rapports récents et des témoignages des professionnels, le caractère sûr d’une maternité semble davantage lié à l’organisation de la structure et au niveau d’encadrement présent qu’au respect inconditionnel d’un seuil numérique. Dans un rapport publié en 2014, la Cour des comptes indiquait d’ailleurs que ce seuil « ne paraît avoir fait l’objet d’aucune étude spécifique lors de sa fixation ».
Retenir un seul paramètre numérique sans considération de critères qualitatifs et sécuritaires, qui peuvent justifier le maintien d’une maternité, comme l’éloignement, l’isolement ou l’intégration à un réseau de structures est aujourd’hui une impasse.
Pour ces raisons, le présent amendement propose qu’une fermeture demeure possible dans le cas d’un danger avéré ou imminent et d’une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des patients.