Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 7 mai 2025)
Photo de monsieur le député Pierre Pribetich

Pierre Pribetich

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de madame la députée Valérie Rossi

Valérie Rossi

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Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Mélanie Thomin

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Photo de monsieur le député Inaki Echaniz

Inaki Echaniz

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Photo de monsieur le député Laurent Lhardit

Laurent Lhardit

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Photo de monsieur le député Karim Benbrahim

Karim Benbrahim

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Le Livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. »

2° L’article L. 143‑32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 décide de modifier le document d’orientation et d’objectifs. ».

3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;

« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;

« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. »

II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ».

2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.

3° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »

4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à clarifier, simplifier et harmoniser les procédures d’évolution des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

Ainsi la procédure de révision, particulièrement lourde et complexe, serait réservée à l’évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d’aménagement et de développement d’un territoire. Elle serait donc réservée aux modifications des orientations définies par le projet d’aménagement stratégique des schémas de cohérence territoriale et à celles des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables des plans locaux d’urbanisme.

La procédure de modification de droit commun deviendrait la procédure standard pour l’ensemble des autres modifications de ces documents, c’est à dire celles touchant aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement des PLU et au Document d’Orientations et d’Objectifs des SCoT, à l’exception des modifications pour lesquelles le code de l’urbanisme permet déjà des modifications simplifiées. Le périmètre de ces dernières n’est pas modifié.

Ces évolutions permettront de clarifier les procédures applicables et de réduire les délais, la charge administrative et les coûts pour les collectivités territoriales de mise en oeuvre de ces modifications, tout en facilitant une actualisation plus régulière de ces documents, en cohérence avec le rôle qui leur est dévolu.